Article (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Art. 11. - Le ministre établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables de chacun des deux corps et prononce, après avis de la commission administrative paritaire, les avancements d'échelon dans les limites de: