Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 7. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage, ou les organismes liés à ces derniers par convention, sont responsables de l'exécution de l'identification, conformément à un programme départemental agréé par le ministre de l'agriculture. Ils tiennent et mettent à jour le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins.
La méconnaissance des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage, ou l'organisme, et à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage.
Leurs agents sont seuls autorisés à apposer les repères prévus à l'article 1er. Toutefois, en cas de nécessité, les vétérinaires sanitaires et les agents des services vétérinaires y sont également habilités. En outre, les établissements de l'élevage peuvent autoriser les détenteurs d'animaux à apposer certains repères dans leur propre troupeau sous des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.