Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)
Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Seuls peuvent prétendre à l'une des appellations d'origine contrôlées mentionnées ci-après les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé conformément aux indications portées dans le tableau ci-après. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 02/06/1990
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« Le bénéfice de l'une de ces appellations d'origine controlées ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »