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Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)

Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Gaillac» est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, lors de sa réunion du 19 mai 1984 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
«Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.»