Article (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))
Art. 7. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.
La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.