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Article (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)

Article (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes)

Art. 3. - Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être:
- entiers;
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation;
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible;
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil;
- exempts de traces de moisissure;
- exempts de germes extérieurement visibles;
- exempts d'humidité extérieure anormale;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les échalotes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.