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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Considérant qu'en vertu de cette compétence le législateur peut, dans un but d'apaisement politique ou social, enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés; qu'il lui appartient, alors, d'apprécier quelles sont les infractions et, le cas échéant, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'il délimite ainsi le champ d'application de l'amnistie dès lors que les catégories retenues sont définies de manière objective;
Considérant que pour être amnistiées en vertu de l'article 19 les infractions doivent avoir été commises avant le 15 juin 1989 et être «en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques» et ne pas avoir permis «l'enrichissement personnel de leurs auteurs»; que sont exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions relatives à la fausse monnaie prévues par les articles 132 à 138 du code pénal ainsi que les délits d'ingérence et de corruption réprimés par les articles 175 à 178 du même code; que la seconde exception apportée au bénéfice de l'amnistie concerne les parlementaires nationaux; que, selon le législateur, cette dernière exception trouve sa justification dans le fait que le but d'apaisement politique et social poursuivi par la loi ne serait pas atteint si les membres du Parlement investis par la Constitution du pouvoir de voter l'amnistie en faisaient usage en leur faveur s'agissant d'infractions en relation avec le financement de campagnes électorales ou de partis politiques;
Considérant que, dans son principe, la prise en compte par le législateur de ces critères d'appréciation pour la détermination du champ d'application de l'amnistie décidée par lui n'est pas contraire à la Constitution; que,
toutefois, la mise en oeuvre de ces critères ne saurait conduire à exclure les parlementaires nationaux du bénéfice de l'amnistie qu'autant qu'ils avaient cette qualité à la date du 15 juin 1989 et se trouvaient par là même appelés à exercer les pouvoirs conférés au Parlement en matière d'amnistie par l'article 34 de la Constitution; qu'en revanche, en retenant également la qualité des intéressés à la date des faits délictueux, alors qu'ils auraient cessé d'être parlementaires au 15 juin 1989, le législateur a introduit une discrimination entre les auteurs d'agissements identiques au regard de l'amnistie, qui ne trouve aucun fondement dans l'objectif d'apaisement politique et social poursuivi par la loi; qu'il suit de là que doivent être déclarés contraires à la Constitution, dans le texte de l'article 19 de la loi déférée, les mots «ou à celle des faits»;