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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Considérant que parmi ces dispositions il y a lieu de mentionner l'article 11 nouveau de la loi du 11 mars 1988 qui dispose que « les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet, recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique »; que, selon l'article 11-1, l'agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux conditions définies par ledit article; que l'article 11-4 réglemente l'attribution de dons à une association de financement d'un parti politique ou à la personne physique qui a la qualité de mandataire financier d'un parti;
Considérant que ces diverses dispositions ne sont pas contraires à l'article 4 de la Constitution, non plus qu'à d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle dès lors, d'une part, qu'un parti politique n'est pas tenu de constituer une association de financement et conserve la faculté d'avoir recours uniquement à un mandataire financier, et, d'autre part, que l'exigence de l'agrément d'une association de financement doit s'entendre comme conférant seulement à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le pouvoir de s'assurer que l'association de financement satisfait aux conditions limitativement énumérées par l'article 11-1 ajouté à la loi du 11 mars 1988;
Considérant par ailleurs que si l'article 11-6 ajouté à la loi du 11 mars 1988 prévoit que l'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme dispensant l'autorité administrative, lorsqu'elle se propose de retirer l'agrément, de veiller au respect des droits de la défense;
Sur l'article 19 relatif à l'amnistie:
Considérant que le premier alinéa de l'article 19 dispose que: « Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date, ou à celle des faits, d'un mandat de parlementaire national. »; qu'aux termes du second alinéa de l'article 19: « Les dispositions de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci. » Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution: « La loi fixe les règles concernant: ... l'amnistie »;