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Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 9. - Les infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui,
antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.