Article (Arrêté du 16 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1988 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier)
Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont autorisés à redoubler la première année, après avis du conseil technique, à condition qu'ils aient obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations citées ci-dessus sans que la moyenne à l'une d'entre elles soit inférieure à 5 sur 20.»