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Article (Décret no 90-119 du 31 janvier 1990 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article (Décret no 90-119 du 31 janvier 1990 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Art. 1er. - Les articles 9, 10 et 12 du décret du 15 décembre 1982 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Il est ajouté à l'article 9 un paragraphe IV ainsi conçu:
«IV. - Les places non pourvues au titre du 1o de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements prévus aux 2o, 3o et 4o du même article.» II. - Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les candidats qui ne sont pas officiers d'active ou qui n'ont pas effectué le service militaire actif, recrutés en application du 2o, du 3o ou du 4o de l'article 5, reçoivent une formation militaire d'un an aussitôt après leur nomination.» III. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 12. - Les ingénieurs recrutés en application des 2o et 4o de l'article 5 sont classés dans l'ordre du concours ou de la liste d'aptitude. «Ils sont classés au premier échelon de leur grade.
«Ceux qui ont accompli le service national actif bénéficient des dispositions de l'article L. 63 du code du service national.
«Pour les anciens élèves des écoles militaires de recrutement d'officiers, les services militaires effectués sont pris en compte dans la limite d'un an.»