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Article (Décret du 18 juin 1990 relatif aux appellations d'origine des fromages)

Article (Décret du 18 juin 1990 relatif aux appellations d'origine des fromages)

«Toutefois, bénéficie également de l'appellation d'origine le fromage qui présente les mêmes caractéristiques mais de format réduit (diamètre d'environ 9 cm, hauteur d'environ 3 cm, poids de 240 à 280 g) et dénommé "Petit Reblochon de Savoie" ou "Petit Reblochon".
«La durée de l'affinage est de quinze jours au minimum à compter du jour de fabrication.
«En outre la production du lait et la fabrication des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:
«a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être constitué de vaches de races locales, abondance, montbéliarde,
tarine, nourries suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret.
«Leur alimentation doit être exempte de produits d'ensilage ou d'autres aliments fermentés.
«Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, la présence de vaches de la race pie noire dans les élevages devra diminuer progressivement et disparaître totalement en dix ans.
«b) En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait doit parvenir à l'atelier de fabrication dans les plus brefs délais après chaque traite. L'emprésurage doit intervenir dans un délai maximum de vingt-quatre heures après la traite la plus ancienne (après un refroidissement à une température inférieure ou égale à + 4oC si nécessaire), délai qui peut être étendu à trente-six heures suivant les modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret.
«c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits, soit au moyen de circuits de collecte et d'ateliers de transformation totalement autonomes, soit, au sein d'une installation unique, par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle approuvé par la commission de contrôle prévue à l'article 3 du présent décret avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est mis en place.» IV. - A l'article 6, dernier alinéa, remplacer le mot «fabrication» par «fabrique».