Article (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)
Art. 6. - Le droit d'accès aux informations visées à l'article 2 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.