Article (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)
Art. 3. - Pourront, en tant que de besoin, faire l'objet d'un traitement automatisé les informations ayant trait à l'état civil, l'adresse et la profession de personnes visées à l'article 2 ainsi que les références du ou des dossiers les concernant.
Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants nécessaires à l'identification de l'intéressé:
- signalement;
- comportement;
- numéros de téléphone;
- poste frontière;
- thème;
- contacts avec des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé,
ainsi que ses déplacements et antécédents (notamment date et lieu de détention, décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement).