Article (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)
Art. 2. - La finalité exclusive de ce traitement est la centralisation des informations relatives aux personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence,
ainsi qu'à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec ces personnes.