Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)
Art. 4. - La composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I, II et III est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.
Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.