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Article (Arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie)

Article (Arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie)

Art. 6. - La capacité totale de transport correspondant aux agréments préalables et permis d'exploitation en cours de validité ne peut excéder,
pour chaque catégorie de bateaux porteurs et parc d'affectation, les limites fixées par décision du ministre chargé des transports. Cette décision est prise après consultation des organisations professionnelles représentatives du transport fluvial. Elle est publiée au Journal officiel.