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Article (Arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie)

Article (Arrêté du 1er décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie)

Art. 3. - Le permis d'exploitation est délivré par le ministre chargé des transports ou, par délégation, par le directeur de l'Office national de la navigation, contre remise:
a) Du permis précédent, si la demande a pour origine le seul changement de la devise, du numéro matricule ou de la puissance installée d'une unité en cours d'exploitation;
b) Du ou des permis concernés par l'opération, lorsqu'il s'agit, à l'initiative du propriétaire et à capacité de transport équivalente ou inférieure, du remplacement de matériel en exploitation par du matériel de mêmes catégorie et, s'il y a lieu, affectation;
c) De l'agrément préalable correspondant défini à l'article 5 ci-après dans les autres cas.