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Article (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 18. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
L'avancement de la première classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17 ci-dessus, par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires parvenus au quatrième échelon de la première classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de première classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.