Article (Instruction du 29 décembre 1989 relative à l'application de l'arrêté du 29 décembre 1989 relatif au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce)
Par modification radicale de la coque, on entend l'ensemble des travaux représentant une augmentation d'au moins 15 p. 100 du poids de la coque métallique du navire avant transformation.
Par modification radicale du système de propulsion, on entend le remplacement dudit système ou son adaptation en vue d'obtenir une économie substantielle de combustible.
Par modification radicale des dispositifs de manutention, on entend la mise en place d'appareillages de chargement lui permettant d'accéder à des nouveaux trafics ou à de nouveaux ports.
Dans tous les cas, l'opération doit avoir un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur d'acquisition du navire, c'est-à-dire au prix figurant sur le contrat initial, à l'exception de toute révision de prix.
4. Les investissements éligibles à l'aide à l'investissement au titre de la création d'entreprise concernent le ou les premiers navires achetés par une entreprise consécutivement à sa création, et destinés à être exploités directement et armés par celle-ci.
Les filiales d'entreprises d'armement au commerce ne sont pas éligibles à l'aide à l'investissement dans ce cadre.
L'Etat appréciera l'éligibilité de la création d'entreprise sur la base d'un plan déposé par les créateurs comportant des éléments suffisants sur la viabilité économique et financière ainsi que sur les perspectives commerciales du projet.
5. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux fluviaux, aux engins portuaires, aux barges, aux dragues, et aux bateaux-pilotes.
Elles concernent les navires avitailleurs et les bâtiments de servitude des exploitations marines off-shore lorsque ceux-ci sont dotés de moyens autonomes de propulsion. Tout autre engin off-shore est exclu.