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Article (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)

Article (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)

2o En ce qui concerne les crustacés


a) Pour la langouste:
- soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae;
- soit en longueur de céphalotorax parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalotorax; - soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae.
b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson.
c) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure.
d) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.