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Article (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)

Article (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)

Art. 14. - Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des formations, conformément à l'annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.