Article (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))
Art. 8. - Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit:
1. Au-delà de 5 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes;
2. 1 p. 100 de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.