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Article (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

Article (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

Art. 2. - Il est inséré dans la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail une sous-section 3 ainsi rédigée:
«Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes.
«Art. R. 233-140. - Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles.
Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
«Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches,
les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.