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Article 16 (Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive)

Article 16 (Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive)


Après l'article D. 32-2, il est inséré les dispositions suivantes :


« Sections IV à VI


« Néant.


« Section VII



« Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire


« Art. D. 32-3. - Le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit à la suite de demande de délai de l'intéressé ou de son avocat prévue par le septième alinéa de l'article 145, soit d'office en application du neuvième alinéa de cet article, peut directement saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81 afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par cet article. »