Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dont la liste figure aux annexes 1 et 2 du présent décret, à l'exception des services ou parties de services chargés de la police portuaire dans les ports inscrits sur la liste prévue à l'article L. 302-4 du code des ports maritimes :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des ports maritimes transférés en application de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.