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Article (Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires)

Article (Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires)

III. - Les cas de dérogation


Conformément à l'article 18 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 précité dans sa rédaction issue du décret no 93-1235 du 15 novembre 1993, il n'est possible de déroger à l'obligation de référence aux normes que dans les cas suivants:
a) Lorsque le caractère innovant d'une ou plusieurs dispositions du projet rend inapproprié le strict respect des normes existantes; la dérogation se limite alors aux normes qui s'appliqueraient à la partie innovante du projet; cette situation pourra en particulier se rencontrer en ce qui concerne les normes de conception, de calcul et de mise en oeuvre;
b) Lorsqu'il y a nécessité d'assurer la continuité opérationnelle des systèmes existants ou l'homogénéité d'un parc; néanmoins, le recours à cette dérogation ne peut s'exercer, pour un système donné, que pendant un certain délai, qui devra être défini dans le cadre d'une stratégie clairement affichée en vue du passage à des normes homologuées;
c) Lorsque les normes qui devraient s'appliquer ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyen technique d'établir cette conformité de manière satisfaisante (absence de méthodes d'essais ou de référence à des méthodes d'essais normalisées); cette dérogation est conforme à la décision no 87/95/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications, dont l'article 5 dispose que le respect de la norme ou de la spécification fonctionnelle ne s'impose pas lorsqu'il n'existe pas de moyen permettant d'établir de manière satisfaisante la conformité d'un produit à cette norme ou à cette spécification;
d) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes,
munitions et matériels de guerre. L'obligation de référence aux normes reste inchangée pour les autres fournitures commandées par le ministre de la défense qui ne sont pas spécifiquement destinées à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale.
Enfin, en application du 3o nouveau du même article, les contrats mentionnés dans le 2o de l'article 13 du décret du 26 janvier 1984 peuvent déroger à l'obligation de référence aux normes homologuées transposant les normes européennes lorsque celles-ci sont impropres à l'application particulière envisagée ou ne tiennent pas compte des développements techniques survenus depuis leur adoption.
Cette circulaire annule et remplace la circulaire du 13 février 1991 relative à la référence aux normes dans les marchés publics.