Art. 1er. - L'arrêté du 29 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
« I. - A l'article 1er, les mots : « capacité d'aide médicale urgente : deux ans » sont remplacés par les mots : « capacité de médecine d'urgence : deux ans ».
II. - L'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
« Chaque fois que l'enseignement d'une capacité est organisé en liaison avec le service de santé des armées, une convention est établie entre ce service et l'université. Ces conventions, d'une durée indéterminée, peuvent être dénoncées par chaque partie dans les conditions qu'elles auront fixées. »
III. - L'annexe I relative à la capacité d'aide médicale urgente est remplacée par l'annexe I du présent arrêté relative à la capacité de médecine d'urgence.