Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
1o Plantation et conduite de la vigne :
Densité minimale de plantation, 4 500 pieds à l'hectare.
Ecartement de 2,25 mètres au maximum entre les rangs.
La surface palissée utile devra être de 5 700 mètres carrés au minimum par hectare. On entend par surface palissée utile la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil intérieur) et le sommet des piquets porte-fil majoré de 20 centimètres (hauteur de rognage).
Les vignes ne répondant pas à ces dispositions, plantées avant la publication du présent décret, pourront conserver le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » jusqu'à leur arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2023 incluse.
Par ailleurs, les vignes conduites selon le système dit en lyre pourront conserver le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » jusqu'à leur arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2004 incluse.
2o Taille :
Les deux modes de taille suivants sont autorisés :
Taille courte en cordon de royat.
Dans ce mode de taille le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser onze, chacun des coursons ne pouvant comporter que deux yeux francs au maximum.
Taille longue en guyot simple.
Dans ce cas, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser neuf, avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum.