Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 33
I. - Le 1o de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique des apports et de leurs ventes. » II. - Cet article est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o La fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et à la mise en oeuvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. »