Art. 3. - Les listes des électeurs sont arrêtées par le directeur général du CNDP pour le CNDP et par chaque directeur de CRDP pour l'ensemble des services et des centres départementaux et locaux relevant de son établissement.
Chacune de ces listes précise les noms, prénoms et affectations des personnels remplissant les conditions fixées à l'article 2 et qui, à la date de la consultation, sont en fonctions au CNDP ou dans le CRDP considéré.
Les électeurs disposent d'un délai de onze jours à compter de la date d'affichage de cette liste pour présenter des observations ou formuler des réclamations, auxquelles le directeur général du CNDP ou le directeur du CRDP concerné répond dans les quarante-huit heures.