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Article (Décret no 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-593 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

« Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires.

« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.

« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. »