Art. 8. - Le diplôme supérieur en travail social est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen, qui comprend :
1. Une épreuve écrite individuelle relative à l'axe « politiques sociales et action sociale », notée sur 20 points, coefficient 1, organisée par l'organisme de formation en cours de scolarité ;
2. La présentation orale d'une note, référée à l'axe « développement de projets et management », relative au fonctionnement d'un service, d'un établissement ou à la mise en oeuvre d'une action dans le domaine social, notée sur 20 points, coefficient 2, organisée par l'organisme de formation en cours de scolarité ;
3. La rédaction et la soutenance, à l'issue de la formation, d'un mémoire de 90 à 120 pages hors annexes, de niveau fin de deuxième cycle universitaire. Le sujet du mémoire est choisi par le candidat en référence à la formation dispensée et à son expérience professionnelle. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 3 ; la soutenance, d'une durée de cinquante minutes, est notée sur 20 points, coefficient 2.
La composition du jury chargé d'évaluer cette épreuve est fixée à l'article 10 du présent arrêté.
Toute note inférieure à 40 points sur 100 à la troisième épreuve est éliminatoire.
Le diplôme supérieur en travail social est délivré conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le recteur aux candidats qui obtiennent 80 points sur 160 à l'ensemble des trois épreuves, sans note éliminatoire.
Une session d'examen est organisée chaque année par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente au regard des lieux de formation. Des sessions d'examen interrégionales peuvent être organisées.