Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)
Art. 16. - Les épreuves sportives peuvent être passées par les candidats : - soit au cours des épreuves orales ;
- soit dans le cadre et devant le jury des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole de l'air, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les organisateurs de ces concours.
Dans ce dernier cas, les candidats doivent présenter au président du jury,
avant la date de clôture des examens oraux, un relevé des performances réalisées.