Article (Décret no 97-4 du 7 janvier 1997 modifiant le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 2. - Le chapitre VI du décret du 7 janvier 1993 susvisé est complété par les articles suivants :
« Art. 35-1. - Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par le chapitre V quater de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.
« Art. 35-2. - Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui décide si la candidature doit être proposée au garde des sceaux.
« Art. 35-3. - Tout candidat proposé par l'assemblée générale accomplit la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui est d'une durée de quarante à soixante jours et s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois.
« Art. 35-4. - La formation probatoire comprend un stage en juridiction effectué dans un tribunal de grande instance et un tribunal d'instance et une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature fixe la durée, identique pour tous les candidats, de la période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que celle du stage en juridiction.
« Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il a, ou a eu depuis moins de cinq ans, son domicile professionnel.
« Art. 35-5. - Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et émet un avis motivé sur son aptitude à exercer chacune des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire définies au premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ce rapport ainsi que l'ensemble du dossier du candidat sont adressés au garde des sceaux, qui les porte à la connaissance de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« Art. 35-6. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder 20 par mois et 120 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
« Les personnes effectuant une formation probatoire, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent. »