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Article (Décret no 96-330 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)

Article (Décret no 96-330 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)

Art. 5. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent justifier au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit ans de services effectifs en qualité de technicien et n'avoir pas atteint, à cette même date, le 7e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent. » II. - L'alinéa suivant est ajouté :
« Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. »