Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 26. - Les représentants des grades de technicien et technicien principal à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens sanitaires sont maintenus en fonctions ; ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien sanitaire jusqu'à l'expiration de leur mandat.
TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES