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Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Art. 22. - L'exploitant d'un équipement sous pression transportable doit, dès qu'il en est informé, porter à la connaissance du préfet concerné :

1o Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

2o Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.

La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes habilités ou agréés s'ils ont connaissance de l'accident.

Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.

Le préfet adresse un rapport d'enquête soit au ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, soit au ministre chargé des transports, dans le cas des citernes. L'exploitant est tenu de fournir à l'enquête tous éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.