Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))
Article 24
Violations alléguées de la présente Convention
1. Lorsqu'une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.
2. Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause.
3. Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue.
4. La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de violations alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10.
CHAPITRE IX
Règlement des différends