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Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Art. 17. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié:
« 1oLe I est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. » 2oAu V, après les mots « au titre de 1994 », sont insérés les mots « et 500 millions de francs au titre de 1995 ».