Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)
Art. 17. - A titre transitoire, les établissements agréés à la date de publication du présent arrêté et qui satisfont aux conditions sanitaires spécifiques exigées pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent peuvent continuer à faire usage de la marque communautaire de salubrité dont ils disposent déjà jusqu'au 31 décembre 1995.