Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs, dénommée Star, du centre d'études nucléaires de Cadarache)
Art. 4. - L'absence d'émetteur alpha dans les rejets à la cheminée est vérifiée. La limite de détection de la mesure sera fixée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Les rejets d'effluents gazeux font l'objet d'une détermination du débit et du volume rejeté, ainsi que des mesures suivantes:
- pour les gaz autres que le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs;
- pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique,
avec mesure hebdomadaire de l'activité totale et de l'activité des radioéléments significatifs;
- pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure mensuelle des activités alpha et béta totales et de l'activité des radioéléments significatifs;
- pour le tritium, d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires.