Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 23 novembre 1983 susvisé, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas obtenu le certificat de capacité à la date du 1er octobre 1985 peuvent se présenter à ce certificat dans le délai d'un an à compter du 1er janvier 1998. »