Art. 2. - Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 de ce même décret sont :
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;
- le groupement d'intérêt économique Groupement technique des hippodromes parisiens ;
- la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le Fonds des gains non réclamés ;
- l'association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;
- l'association dite « Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses ».