Article (Décret no 97-888 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II bis du code de la santé publique est modifié comme suit :
1o A l'article R. 2002 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un comité a rendu moins de trente avis au cours d'une année civile, son champ de compétence peut être élargi à une ou plusieurs régions par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2o L'article R. 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2003. - Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 209-11.
« Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité. » ;
3o L'article R. 2004 et le premier alinéa de l'article R. 2005 sont abrogés ;
4o L'article R. 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2007. - En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.
« Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat doit être pourvu dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 209-11. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés. » ;
5o Est ajouté à l'article R. 2008 un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement. »