Article (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)
Art. 7. - L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.