Article (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)
Art. 32. - Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.