Art. 72. - Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège délégué par lui, compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà des délais mentionnés aux III et IV de l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est saisi par une simple requête émanant du chef de service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de lieutenant.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration desdits délais. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.