Article (Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)
 3.2. Sanctions encourues et administrations
    chargées de relever les infractions
      Le décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi (publié     au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux articles 2,     3, 4, 6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il     s'agit de contraventions de la 4e classe.
      Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées     respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4e     classe) et R. 361-1 (contravention de la 3e classe) du code du travail.
      Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la responsabilité du     Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      Le non-respect des dispositions des articles 5, 8 et 9-IV de la loi entraîne     l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue étrangère.
      En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie,     à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le cas     particulier d'inscriptions apposées exclusivement en langue étrangère sur un     bien appartenant à une personne publique, l'usage du bien peut être retiré au     contrevenant.
      Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2, 3,     4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi les officiers et agents de police judiciaire     ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les agents de la     direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression     des fraudes (D.G.C.C.R.F.), de la direction générale des douanes et droits     indirects, de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs,     les préposés et les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs     départementaux de la santé.