Article (Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)
3.2. Sanctions encourues et administrations
chargées de relever les infractions
Le décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi (publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux articles 2, 3, 4, 6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4e classe.
Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4e classe) et R. 361-1 (contravention de la 3e classe) du code du travail.
Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le non-respect des dispositions des articles 5, 8 et 9-IV de la loi entraîne l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue étrangère.
En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le cas particulier d'inscriptions apposées exclusivement en langue étrangère sur un bien appartenant à une personne publique, l'usage du bien peut être retiré au contrevenant.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi les officiers et agents de police judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.