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Article (Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 23. - Le point 3.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesures ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures doivent prévoir l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contre-visites ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.

« Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées

par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage,
d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures doivent prévoir également :

« - un minimum de deux étalonnages par an (vérification et si

nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux étalonnages successifs ne doit pas excéder huit mois ;

« - un minimum de deux visites de maintenance préventive par an, par

des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux visites successives ne doit pas excéder huit mois ;

« - des dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure

des matériels visés aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'annexe III ;

« - des dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du

bon état de propreté et du bon fonctionnement) de tous les appareils.

« Les vérifications et opérations visées ci-dessus peuvent le cas

échéant être combinées entre elles. Les opérations conduites par des personnels qualifiés font l'objet d'un contrat. »